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De la noblesse de France et de Navarre

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De la noblesse de France et de Navarre Empty De la noblesse de France et de Navarre

Message par Paul Chesnay-Taillandier Lun 2 Jan - 16:09

ORDONNANCE DU 16 février 1652

Portant sur l’administration des Offices d’Armes et de Cire, servant règlement héraldique & sigillographique


De la noblesse de France et de Navarre Entete-30ff8fd





Faite à Paris
Enregistrée par le Conseil d’Etat le 16 février 1652
Entrée en vigueur le 17 février 1652




DISPOSITION PRELIMINAIRE A LA PROMULGATION

LOUIS-PHILIPPE (I) … prologue du roi présentant la hérauderie.







TITRE PREMIER – DE LA NOBLESSE FRANQUE



Article I. Tout titre de noblesse est attribué par Lettre de Patente de Sa Majesté le Roi de France. De même que Sa Majesté est le seul à pouvoir en démettre.


Article II. Tout titre de noblesse est reconnu et n’a de valeur qu’après ladite Lettre de Patente publiée et enregistrée par l’Office d’Armes de France.


Article III. La préséance des titres de noblesse s’établie comme suit : du Roi et de la Reine, du Dauphin de France, des Enfants Princes de France, des Princes de Sang, des Princes, des Ducs, des Marquis, des Comtes, des Vicomtes, des Barons, des Seigneurs & des Chevaliers des Ordres reconnus par Sa Majesté le Roi de France ou par traité diplomatique de titres étrangers.


Article IV. Sont dis de haute noblesse les susdits titres de Roi et de Reine, de Dauphin, de tous les Princes, des Ducs, des Marquis & des Comtes.


Article V. Sont dis de basse noblesse les susdits titres de Vicomtes, de Baron, de Seigneur & de Chevaliers.


Article VI. Seul Sa Majesté le Roi de France peut disposé de vassaux.


Article VII. Rappel est fait que Pair de France n’est pas un titre de noblesse, mais une dignité honorifique. Toutefois, la noblesse est pré-requise pour y accéder& que seul Sa Majesté le Roi de France peut élever un noble du royaume à la présente dignité.


Article VIII. Aucun titre ni aucune fonction, office ou charge ne donne droit à un autre titre, fonction, charge, office ou dignité.


Article IX. Le port des titres est obligatoire, et se fait en commençant toujours par la plus haute distinction.


Article X. Rappel est fait que le port de titre de noblesse auto-octroyé est interdit & punissable par la loi.


Article XI. Les titres de noblesse dans leur appellation sont au devant de toute préséance par rapport aux charges, civiles de robe comme militaire d'épée.





TITRE II – DES DROITS & DEVOIRS DE LA NOBLESSE



Article I. Tout anoblissement vaut engagement de fidélité à la Couronne de France et serment vassalique doit être  prononcé.


Article II. Le dit serment engage le vassal à la fidélité, au service armé et conseil à son suzerain et prince le Roi de France.


Article III. Le dit serment engage le suzerain et prince le Roi de France a apporter protection, justice et subsistance par l’octroie d’un fief et l’administration d’une justice de la noblesse en la Grande Chambre de Justice de France.


Article IV. En temps de paix, tout noble de quelque titre, qualité ou condition qu’il soit doit servir dans les Armées du Roi pendant une période de deux (2) mois en tant qu’officier et au rang de Lieutenant ou rang équivalent selon le corps choisi par le noble.


Article V. En temps de guerre, tout noble ne servant pas dans les offices de robe se doit de s’engager dans les Armées du Roi, au rang de Lieutenant s’il n’a pas fait de service, à celui de Capitaine s’il a effectuer son obligation.


Article V. En temps de guerre, les nobles servant dans les Armées, dite « d’épée », peuvent se voir confier les commandements militaires. Les dits commandements sont les charges de Maréchal de France pour le commandement des troupes des gens de guerre, et de Gouverneur pour le commandement des forteresses.


Article VI. Les seules lois nobiliaires sont celles de la présente ordonnance et sert de règlement à toute la noblesse des provinces de France, Généralités, Sénéchaussées, Baillages et ce en pays d’Etat comme en pays d’Election.


Article VII. Parce que noblesse engage à la gentilhommerie, tout noble se doit d’avoir un comportement digne et tout mensonge, faux témoignage, adultère, sorcellerie, ivrognerie, couardise, duel avec un autre noble, meurtre ou escroquerie & tout acte jugé contraire à la noblesse par Sa Majesté le Roi de France, constaté sera sévèrement puni par la loi de Sa Majesté et punissable par l’emprisonnement à la Bastille ou aux Galères de Sa Majesté.


Article VIII. Tout noble se doit d’entretenir ses terres.


Article IX. Tout noble se doit d’être présent aux demandes de son suzeraine & prince le Roi de France.


Article X. Les conjoints ont le devoir du vivre noblement et soumis aux mêmes devoirs.


Article XI. Le brigandage et la tenue de gens de guerre sont passibles de crime contre la Couronne et passibles de la peine capitale.


Article XII. Le conjoint légitime peut faire hommage en lieu et place de son époux ou épouse en cas d’indisponibilité d’icelui ou d’icelle.


Article XIII. Les nobles titulaires d’un fief sont dits « issus de mérite ».


Article XIV. Le suzerain & prince le Roi de France comme son vassal peut rompre le lien vassalique les unissant. Il convient pour être effectif que l’Office d’Armes enregistre ledit acte de rupture.


Article XV. La réunion en Collège Nobiliaire par les nobles et interdit et punissable par la loi.





TITRE III – DU LIGNAGE & DE L’HEREDITE



Article I. Est entendu par lignage noble la descendance directe d’une Maison et dont les titres & biens sont transmis par primogéniture ou par voie testamentaire.


Article II. Les lignages sont tenus par registres à l’Office d’Armes de France et les Hérauts d’Armes en charge des affaires généalogiques.


Article III. Tout noble se doit de présenter document généalogique dont ledit Héraut se devra de garder dans les archives. Est entendu par lesdits documents le registre de la Maison, les actes de naissances & de décès établis par les Diocèses ainsi que les actes testamentaires.


Article IV. Au décès d’un noble ayant progéniture ou conjoint, mais à défaut des dits documents dument enregistrés et archiver en l’Office d’Armes, il reviendra à Sa Majesté le Roi de France de décider du lignage de la Maison en question.


Article V. Au décès d’un noble et à défaut de l’enregistrement desdits documents, la succession des titres de noblesse sera laissé au bon jugement de l’Office d’Armes de France qui pourra décider de leur rétrocession à la Couronne.


Article VI. Au décès d’un noble ayant conjoint et progéniture et ayant établie lesdits documents, les titres de noblesse reviendrons à la descendance légitime par règle de progéniture descendante, à la condition que les enfants aient la majorité fixée à quatorze (14) ans. Sans majorité, les titres seront portés par le conjoint jusqu’à majorité de la progéniture. Il est à la charge des descendants de pourvoir son parent d’une terre noble afin qu’il ne retourne pas à la roture.


Article VII. Au décès d’un noble n’ayant conjoint mais progéniture et ayant établie lesdits documents, les titres de noblesse reviendrons à l’enfant ainé de la Maison dans le cas d’un seul titre. Dans le cas où la Maison possède plusieurs titres, il conviendra de suivre la préséance des titres par l’ordre de naissance des enfants en commençant toujours par le premier titre par le premier enfant.


Article VIII. Seul les mariages Pascaliens sont reconnus par l’Office d’Armes de France et seule la descendance issue de tels mariages sont légitimes.


Article IX. Les époux portent les mêmes titres & armes. Seule la Chevalerie dans les Ordres reconnus par Sa Majesté fait exception à ladite règle.


Article X. Seul le titre de Reine de France est dit « consort », car concerne un titre régnant. Ledit terme cependant n’est pas porté et se dit « Reine de France ».


Article XI. Si à l’acte de mariage l’épouse est dit « Chef de Maison », ladite Maison devient affiliée à la Maison de l’époux. Les conjoints peuvent décider d’unir leurs noms, mais par leurs armes. Aussi l’épouse portera désormais les armes familiales de l’époux. Si dans la Maison de l’épouse est établie par lesdits documents généalogiques d’un membre autre que ses propres enfants, même adoptifs, cedit membre devient de ce fait « Chef de Maison ».


Article XII. L’acte de mariage établi par le Diocèse doit être présenté en copie à l’Office d’Armes de France.


Article XIII. Le fruit d’une noble union sera lui-même noble, mais non fieffé (dit aussi non-titré). Pour avoir fief, il devra être doté par ses parents ou son entourage.


Article XIV. Le fruit d’une union de la noblesse et de la roture ne pourra être considéré comme noble lui-même et ne sera pas titré. De même qu’il ne pourra se voir octroyer de fief par ses parents ou son entourage et que seul son mérite, comme tous les sujets du royaume, pourra le voir attribuer un fief par Sa Majesté le Roi de France. Pareillement, un noble se verra en droit d'épouser un roturier, mais ce dernier ne saura demander le droit du port des titres et des armes.


Article XV. Tout noble peut léguer tout ou une partie de ses fiefs. Ils abandonnent alors tout droits sur lesdits titres et terres et à conditions dans le cas où le noble lègue une partie de ses fiefs à ce qu’il conserve la terre la plus titrée ; et dans le cas où le noble lègue tous ses fiefs qu’il renonce à jamais à la noblesse.


Article XVI. Il revient aux parents de désigner dans l’acte testamentaire ou le contrat de mariage établi par le Diocèse de désigner un tuteur pour les enfants. Est entendu par tuteur un autre noble qui aura la charge d’administrer les fiefs à la mort des parents si les enfants n’ont pas atteint la majorité.


Article XVI. Le tuteur règle les affaires courantes & extraordinaires de la Maison et doit prêter serment à son suzerain et prince le Roi de France au nom de la Maison et des enfants. Il ne peut porter les titres des fiefs dont il administre. Il ne peut léguer de fief.





TITRE IV – DES TERRITOIRES ET FIEFS DE FRANCE



Article I. Par Edits & Ordonnances ont été établis que les Généralités, Sénéchaussées, & Baillages, en pays d’Etat comme en pays d’Elections ne sont pas considérés comme des fiefs, même du roi, mais comme territoires pleins, entiers & inaliénables qui sont regroupés sous le terme de « Provinces » et sous la seule et unique autorité du Roi de France.


Article II. Les titres dont les noms sont également ceux des susdits territoires n’ont aucune correspondance. Seul les Intendants, nommés par le Roi de France ont pouvoir de décision, au nom du Roi, dans la province.


Article III. Les titres d’apanages sont les fiefs réservés aux membres de la Maison Royale. Il s’agit des Duchés d’Orléans, de Normandie, de Bourgogne, d’Anjou, d’Alençon, de Provence, de Guyenne, du Berry & de Champagne, ainsi que du Comté de Toulouse.


Article IV. L’Office d’Armes de France prend pour référence dans ses registres de fiefs tous les documents faisant trace d’origine remontant à l’An de Grâce mille six cent (1600).


Article V. Toute terre noble du Royaume de France a pour suzerain & prince le Roi de France et est liée par vassalité.





TITRE V – DU PORT DES BLASONS & ORNEMENTS



Article I. Les Intendants, Sénéchaux, Baillis, Maires, Conseillers ou tout autre officier en charge d’une juridiction administrative ou territorial ne peut porter les armes de ladite juridiction.


Article II. Tout noble doit obligatoire porter un blason timbré de leur plus haut rang et composé de tous les fiefs qui lui ont été octroyés.


Article III. Les conjoints peuvent porter lesdites armes, sans obligation.


Article IV. Les membres d’une Maison peuvent porter les armes familiales, composée d’un blason non-timbré et avec brisures. Ce port est soumis à l’autorisation du Chef de Maison.


Article V. Un roturier peut porter des armes de famille, à condition qu’elles soient réalisées par l’Office d’Armes de France contre une taxe de cinq cent (500) louis à la Couronne.


Article VI. Pour être valide, rappel est fait que le blason doit être enregistré & réalisé par l’Office d’Armes de France.


Article VII. Seuls les ornements de la présente ordonnance sont valides, exception faite des tenants, lambrequins, terrasses, cimiers et heaumes restreints aux talents des Hérauts d’Armes. Les autres ornements sont les couronnes, la devise, le cry, les insignes de charges, les colliers et les manteaux et dais.


Article VIII. Sont établies les présentes couronnes, par titre de préséance du Titre I.


De la noblesse de France et de Navarre Orn-pair-prince-30ff98c -De la noblesse de France et de Navarre Orn-pair-duc-30ff985

De la noblesse de France et de Navarre Orn-pair-marquis-30ff989 - De la noblesse de France et de Navarre Orn-pair-comte-30ff990

De la noblesse de France et de Navarre Cour-prince-310db67 - De la noblesse de France et de Navarre Cour-duc-310da3e - De la noblesse de France et de Navarre Cour-marquis-310db7d - De la noblesse de France et de Navarre Cour-comte-310db94

De la noblesse de France et de Navarre Cour-vicomte-310dba8 - De la noblesse de France et de Navarre Cour-baron-310dbb5 - De la noblesse de France et de Navarre Cour-seigneur-310dbd9 - De la noblesse de France et de Navarre Cour-chevalier-310dbbf



Article IX. Est établie le présent support des devises.

De la noblesse de France et de Navarre Orn-devise-310e1cd



Article X. Est établie le présent support des crys.

De la noblesse de France et de Navarre Orn-cry-310e195



Article XI. Sont établies les présents insignes de charges ministériels, à savoir Chancelier de France & Surintendant des Finances & des Bâtiments.

De la noblesse de France et de Navarre Chancelier-310e79d - De la noblesse de France et de Navarre Surintendant-310e7aa



Article XII. Sont établies les présents insignes de charge des Offices de la Couronne, selon la préséance suivante ; Grand Maître de la Maison du Roi, Grand Chambellan, Grand Ecuyer, Grand Veneur, Grand Bouteiller, Grand Prévôt, Grand Maitre des Cérémonies, Grand Aumonier, Juge d’Armes, Héraut d’Armes, Colonel des Mousquetaires de la Garde, Colonel des Gardes Françaises.

De la noblesse de France et de Navarre Bat-gmf-310fd2d - De la noblesse de France et de Navarre Orn-gcf-310fe1a - De la noblesse de France et de Navarre Orn-gef-310fe27

De la noblesse de France et de Navarre Orn-gv-310fe4c - De la noblesse de France et de Navarre Orn-gb-310fe5d - De la noblesse de France et de Navarre Orn-gpf-310fed6

De la noblesse de France et de Navarre Bat-gmc-310ff02 - De la noblesse de France et de Navarre Orn-gaf-311000a - De la noblesse de France et de Navarre Bat-ja-311001f

De la noblesse de France et de Navarre Bat-ha-311002b - De la noblesse de France et de Navarre Orn-cmg-3110040 - De la noblesse de France et de Navarre Orn-colo-gf-31108cf



Article XIII. Sont établies les présents insignes des charges et rangs militaires, à savoir Maréchal de France & Colonel du Régiment du Roi, Colonel du Régiment Normandie et Colonel du Régiment Picardie.

De la noblesse de France et de Navarre Bat-marechal-311073d - De la noblesse de France et de Navarre Orn-col-rdr-3110951

De la noblesse de France et de Navarre Orn-col-rrn-311095c - De la noblesse de France et de Navarre Orn-col-pica-3110969



Article XIV. Sont établies les présents insignes des charges de la Chancellerie et du Dedans, à savoir Intendant de Généralité, Procureur, Juge & Avocat de la Cour.

De la noblesse de France et de Navarre Cour-intendant-311098e - De la noblesse de France et de Navarre Orn-procureur-3110998

De la noblesse de France et de Navarre Orn-juge-31109a1 - De la noblesse de France et de Navarre Orn-avocat-31109af





TITRE VI – DES SCEAUX & DE LEUR UTILISATION



Article I. Les sceaux sont confectionnés en tampons de bois auquel il faut ajouter la cire. Cette dernière peut être de couleur différente et peuvent être apparenté à une signature.


Article II. L’usage des sceaux est obligatoire à la création, la validation et/ou l’enregistrement de tout acte officiel.


Article III. L’usage de la cire verte est réservé aux Grandes Lettres de Patente, à savoir les Edits & Ordonnances.


Article IV. L’usage de la cire d’or est réservé aux Petites Lettre de Patente, à savoir les Arrêts du Conseil, les Lettres de Noblesse, les Lettres de Marque, et les déclarations officielles & publiques.


Article V. L’usage de la cire rouge est réservé aux affaires privés et Lettres de Cachet du Roi de France.


Article. VI. Seuls les sceaux confectionnés à l’Office de Cire de la Grande Chancellerie de France et enregistrée en icelle sont valides.


Article VII. La confection et l’usage de faux sceaux est punissable par la loi.


Article VIII. Les sceaux doivent comporter le titre de noblesse ou la fonction, puis le nom de la personne et enfin peut contenir la devise ou le cry deladite personne.


Article IX. Exception faite des jeux de sceaux des villes, toutes les autres sceaux sont personnelles, même ceux des personnes occupant des charges, et se doivent donc d’être modifiés en fonction des mandats accordés par Sa Majesté le Roi de France.





TITRE VII – DE L’OFFICE D’ARMES



Article I. L’Office d’Armes de France est l’Institution Royale en charge des blasons, des généalogies et des pavillons.


Article II. L’Office tient bureaux dans ledit « Collège d’Armes de France », sis au palais du Louvre.


Article II. L’Office est administrée par le Juge d’Armes de France, nommé par le Roi. Il accorde en son nom tout enregistrement et tout blason dans les registres héraldiques du Collège. Il peut tenir assemblée de l’ensemble des officiers d’Armes en réunion du Collège, afin de clarifier une généalogie ou blason complexe. Il se doit de faire rapport régulier au Roi sur les activités de l’Office.


Article III. Les Hérauts d’Armes sont les officiers expérimentés et en charge d’un département ou d’une province en matière héraldique. Ils sont nommés par Lettre de Patente du Roi contre-signée par le Juge d’Armes.


Article IV. Les Poursuivants d’Armes sont les plus jeunes et nouveaux officiers au sein de l’Office. Leur sont confiés les tâches de confectionner les blasons, pavillons et généalogie en fonction de leur qualité jugée par le Juge d’Armes et le Héraut d’Armes dont il dépendra. Ils sont nommés par Lettre de Patente du Juge d’Armes et contre-signée par le Héraut d’Armes en charge du département ou de la province dont fera parti le futur Poursuivant.


Article V. Les travaux rendus par les Poursuivants ne peuvent être entendus comme officiel dès lors qu’ils ont été validés par le Héraut d’Armes dont ils dépendent, ou à défaut en cas de vacance de la charge, du Juge d’Armes.


Article VI. la forme de l'écu doit être celui du français classique, à savoir :
De la noblesse de France et de Navarre Argent-3110a7a


Article VII. Les Officiers d'Armes doivent utiliser les codes suivant de d'argent, d'azur, de gueules, d'or, de sables & de sinople comme indiqué :

De la noblesse de France et de Navarre Argent-3110a7a - De la noblesse de France et de Navarre Azur-3110a8d - De la noblesse de France et de Navarre Gueules-3110ab3

De la noblesse de France et de Navarre Or-3110ab6 - De la noblesse de France et de Navarre Sable-3110ac0 - De la noblesse de France et de Navarre Sinople-3110acc




TITRE VIII – DE L’OFFICE DE CIRE DE LA GRANDE CHANCELLERIE



[size=16]Article I. L’Office de Cire est l’Institution Royale en charge de la confection des jeux de Cire. Elle dépend de la Grande Chancellerie de France, seule grande institution dont la coutume relève la juridiction du Sceau de France.


Article II. L’Office est administrée par le Garde des Sceaux, nommé par le Roi par Lettre de Patente et contre-signée par le Chancelier de France.


Article III. Les Ciriers de la Grande Chancellerie sont les officiers en charge de la confection des jeux de sceaux et des cires. Ils sont nommés par le Garde des Sceaux par Lettre de Patente et contre-signée par le Chancelier de France.


Article IV. L’Office de Cire et l’Office d’Armes peuvent être réuni au sein du Collège d’Armes a des fins logistiques, l’Office de Cire utilisant les blasons et ornements.






Si donnons en mandement à nos féaux et bons conseillers nos Intendants de Généralité et nos Officiers en la présente Hérauderie de France, qu’ils aient à faire lire, publier et enregistrer ; & le contenu de la présente Ordonnance gardé & observé selon la forme & teneur ; car tel est notre bon plaisir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre sceau à ladite Ordonnance.



Donnée à Paris, le XVIème jour du mois de février, de l’an de grâce mil six cent cinquante-et-deux, & de notre règne le premier.




De la noblesse de France et de Navarre 583378signaturedelp




Enregistrée en conséquence de l’Ordonnance de relief d’adresse & de surannation, enregistrée aujourd’hui au Conseil d’Etat, ouï & ce requérant la Reine de France & de Navarre, Premier Ministre en charge desdites affaires, pour être exécutées selon leur forme & teneur.
Le Conseil d’Etat, le 16 février mil six cent cinquante-et-deux.






De la noblesse de France et de Navarre Roi-jaune-2fbe7b4

De la noblesse de France et de Navarre Champi11
En qualité de Premier Ministre
De la noblesse de France et de Navarre Reine-jaune-30f0973


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Message par Paul Chesnay-Taillandier Lun 2 Jan - 16:15

De la noblesse de France et de Navarre 459307290592manteauettimbrergent1




A tous les nobles du Royaume de France et de Navarre,
Aux autorités provinciales,
Aux sujets du Royaume de France et de Navarre,


Nous, Paul William Arthur du Chesnay-Taillandier, Régent du Royaume de France et de Navarre.
A tous présents et advenir.

Tenons à rendre honneur à nos Conseillers qui, depuis notre arrivée sur le trône du Royaume de France et de Navarre, nous ont donné pleinement satisfaction.

Pour leur loyauté et leur fidélité, ainsi que pour leurs bons services, nous annonçons :

- à Madame Amélia Nivel, Baronne de Mercoeur, Chancelière du Royaume de France et de Navarre : élevons son fief au rang de Vicomté. Elle portera, après avoir prêté serment, le titre de Vicomtesse de Mercoeur.

- à Madame Mercedes de Villefort, Vicomtesse de Nivelle, Secrétaire de la Maison du Roi de France et de Navarre : élevons son fief au rang de Comté. Elle portera, après avoir prêté serment, le titre de Comtesse de Nivelle.

- à Madame Anne de Léon, Baronne de Beaumont-sur-Oise, Grand Chambellan du Royaume de France et de Navarre : élevons son fief au rang de Vicomté. Elle portera, après avoir prêté serment, le titre de Vicomtesse de Beaumont-sur-Oise.

- à Madame Helena Lhavilland, Secrétaire Personnelle du Régent : lui octroyons la baronnie de Neuvy-Saint-Sépulchre. Elle portera, après avoir prêté serment, le titre de Baronne de Neuvy-Saint-Sépulchre. Ses armes se liront de la façon suivante : D'or à la croix de sable cantonnée au 1er d'une croix potencée elle-même cantonnée de quatre croisettes, au 2e d'une coquille, aux 3e et 4e d'une goutte, le tout de gueules.



Que Pascal les garde et vous garde.


Bourges, le 15 décembre 1655


   De la noblesse de France et de Navarre 207468PAUL4
De la noblesse de France et de Navarre 35017400DDrgent1
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Message par Paul Chesnay-Taillandier Lun 2 Jan - 16:15

De la noblesse de France et de Navarre 459307290592manteauettimbrergent1




A tous les nobles du Royaume de France et de Navarre,
Aux autorités provinciales,
Aux sujets du Royaume de France et de Navarre,


Nous, Paul William Arthur du Chesnay-Taillandier, Régent du Royaume de France et de Navarre.
A tous présents et advenir.

Tenons à rendre honneur à un homme qui, sans faillir, a dirigé d'une main de maître les recherches dans la sombre affaire d'enlèvement de Mademoiselle Victoria Falcone, notre fiancée.

Pour son courage, sa force, son esprit et sa dévotion, avons décidé d'anoblir Noah Dupuis et de lui octroyer les terres de la Seigneurie d'Argenton.

Ses armes se liront de la façon ensuivante : Parti : au premier coupé : en chef d'argent à la fasce fuselée de gueules surmontée d'un lambel de six pendants de sable, en pointe d'argent à la croix de gueules, au second d'azur aux trois fleurs de lys d'or et au bâton péri en bande de gueules.

De la noblesse de France et de Navarre 414592Blasonseigneurieargenton

Que Pascal le garde et vous garde.


Bourges, le 27 novembre 1656


   De la noblesse de France et de Navarre 207468PAUL4
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