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Des lois pénales

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Message par Paul Chesnay-Taillandier Lun 2 Jan - 16:22

Des lois pénales Moijetrouvecadechire30f

Loi fondamentale du Royaume de France et de Navarre


Préambule : De la force des Lois ;

- Article 1 : De l’autorité des lois


Le Royaume de France et de Navarre est placé sous l’autorité suprême du Roi de France. Sa parole est d’or et prévaut sur toute loi.
Le droit français est constitué au premier rang des lois royales, suivies des édits royaux et des lettres de cachets. Viennent ensuite les lois comtales, puis les arrêtés municipaux, et en dernier lieu la coutume.

- Article 2 : De l’unicité de la Justice

Les lois royales s’appliquent uniformément sur l’ensemble du territoire de France et de Navarre, sans distinction aucune de lieu.
La justice est une. Elle est rendue par le juge royal ou, à défaut, par sa Majesté.

- Article 3 : Des personnes soumises à l’autorité de la loi

Chaque sujet est soumis aux lois royales et se doit de les respecter. Néanmoins, loisir appartient au Roi d’accorder à ses sujets quelques privilèges, par l’octroi de titre de noblesse, car noble ne saurait être traité comme faquin.

Chapitre 1 : Des crimes et délits ;

- Article 1 : Les infractions constitutives de trouble à l’ordre public

Sont des actes constitutifs de trouble à l’ordre public : le vol, la spéculation, les agressions verbales, la diffamation, les agressions physiques n’entraînant pas la mort, le meurtre, ainsi que le non-respect des lois spéciales.


    a- Le vol est le fait de soustraire un bien à autrui sans son consentement, qu’il se fasse indifféremment par la ruse ou la violence.b- La spéculation se caractérise par l’achat d’une marchandise sur le marché pour la revendre plus cher, dans le seul et unique but de s’enrichir aux dépens d’autrui.c- Sont des actes d’agression verbale la profération d’insultes et/ou de menaces à l’encontre d’autrui de même rang, d’un rang supérieur ou occupant des fonctions publiques.d- La diffamation réside dans le fait pour une personne de colporter pour vrai des propos mensongers, dans le but de nuire à la réputation de la personne visée par ces paroles.e- Les coups et blessures portés à l’encontre d’une personne de même rang, de rang supérieur ou représentant la force publique sont définis comme des agressions physiques punissables par la loi. Seule la légitime défense ou le commandement hiérarchique sauraient excuser ces agressions.f- Le meurtre se définit comme le fait de donner la mort à autrui, que cela soit fait de manière volontaire ou accidentelle. Seule la légitime défense ou le commandement hiérarchique sauraient excuser ces agressions.g- Toute infraction aux règles énoncées dans les lois spéciales, règlements, ou encore tout agissement que la coutume réprouve, est constitutive d’un trouble à l’ordre public, en application desdites règles.


- Article 2 : Les infractions constitutives de trahison

Sont qualifiés d’acte de trahison : la révolte contre une institution locale, son encouragement ou sa tentative, le détournement de pouvoir par un conseiller municipal ou un maire ainsi que le détournement de fonds public par un conseiller municipal ou un maire.


    a- L’acte de révolte se définit comme la rébellion par les armes et non par les urnes contre le pouvoir local en place. Elle est constitutive d’une infraction qu’elle ait abouti ou non. L’encouragement à la rébellion peut prendre toutes les formes, faisant naître, encourageant ou alimentant les actes de révolte.b- Le détournement de pouvoir au niveau local consiste en une utilisation, par un conseiller municipal ou par le maire, de ses prérogatives à des fins autres que celles auxquelles elles sont par nature destinées.c- Le détournement de fonds publics est la subtilisation par un conseiller municipal ou un maire des fonds financiers ou encore des biens mobiliers de la mairie qu’il avait sous sa responsabilité.


- Article 3 : Les infractions constitutives de Haute Trahison

Sont qualifiés d’acte de haute trahison : la révolte contre une institution royale ou comtale, son encouragement ou sa tentative, l’irrespect envers le Roi, le détournement de pouvoir par un conseiller comtal, un conseiller d’Etat, un pair de France ou un intendant ainsi que le détournement de fonds public par un conseiller comtal, un conseiller d’Etat, un pair de France ou un intendant.


    a- L’acte de révolte se définit comme la rébellion par les armes contre le pouvoir royal en place. Elle est constitutive d’une infraction qu’elle ait abouti ou non. L’encouragement à la rébellion peut prendre toutes les formes, faisant naître, encourageant ou alimentant les actes de révolte.b- Tout comportement insultant envers sa Majesté le Roi ainsi qu'envers un membre de sa famille, que ce soit par la parole ou par le geste, est un acte constitutif de Haute Trahison.c- Le détournement de pouvoir au niveau royal consiste en une utilisation, par un conseiller comtal, un conseiller d’Etat, un pair de France ou un intendant, de ses prérogatives à des fins autres que celles auxquelles elles sont par nature destinées.d- Le détournement de fonds publics est la subtilisation par un conseiller comtal, un conseiller d’Etat, un pair de France ou un intendant des fonds financiers ou encore des biens mobiliers des institutions royales qu’il avait sous sa responsabilité.


Chapitre 2 : De la répression pénale ;

- Article 1 : De la responsabilité pénale


    a- Toute personne ayant conscience des actes qu’il a commis, qu’importe l’âge ou le niveau d’éducation, doit en répondre devant la justice.b- Le complice, qu’il ait agi ou commandité l’action, doit répondre de ses actes au même titre que l’accusé principal.c- Les causes d’exonération de responsabilité sont les suivantes : l’autorisation royale, la légitime défense, le commandement légitime, la force majeure ou bien la sauvegarde d’un intérêt général supérieur. L’appréciation de leur réalité est privilège du juge.


- Article 2 : Des procédures pénales

La définition de la procédure pénale revient à une loi spéciale. Néanmoins, la répression pénale doit respecter les principes suivants : tout accusé a le droit de se défendre, seul ou par représentation ; nul ne saurait être condamné deux fois pour les mêmes faits ; le juge ne saurait avoir un intérêt au litige.

- Article 3 : Des sanctions encourues par les personnes accusées de trouble à l’ordre public, de trahison ou de haute trahison

S’il appartient au juge de prononcer une sanction, cette décision se doit de prendre en compte tant le statut social que les ressources dont dispose l’accusé, ainsi que des circonstances atténuantes dont pourrait bénéficier l’accusé.


    a- Les auteurs de trouble à l’ordre public sont susceptibles de se voir condamnés à une peine de prison ne pouvant excéder 5 jours, une amende pouvant aller jusqu’à 250 Louis, la restitution des biens volés ou du produit de leur revente, l’accomplissement de travaux d’intérêt général ainsi qu’à des excuses publiques. Ces sanctions peuvent se cumuler.b- Les personnes coupables de trahison sont susceptibles de se voir condamnées à une peine de prison ne pouvant excéder 8 jours [voir charte des juges pour l’application en fonction des niveaux], une amende pouvant aller jusqu’à 1.000 Louis, la restitution des biens volés ou du produit de leur revente, l’accomplissement de travaux d’intérêt général ainsi qu’à des excuses publiques. Ces sanctions peuvent se cumuler.c- Les personnes se rendant coupables de Haute Trahison encourent l’exil, ou toute sanction physique désirée par Sa Majesté.


La peine de mort ne saurait être prononcée qu’envers les personnes jugées extrêmement dangereuses, ou multirécidivistes.
La récidive aggrave les peines : le trouble à l’ordre public se voit alors appliquer le régime des peines applicables à la trahison, et la trahison celui de la haute trahison.
Si la noblesse excuse un comportement irrespectueux envers le faquin en cas de trouble à l’ordre public, elle est un facteur aggravant de la sanction en cas de trahison et de haute trahison.



Voulons que la présente loi fondamentale soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au XXIVème jour du mois de juin de l'année 1652 ; abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, règlements et usages différents ou contraires aux dispositions y contenues.

Proposé par Marie-Jeanne Delhorme, approuvé et validé par le Conseil d'Etat et Ses Majestés.

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Message par Paul Chesnay-Taillandier Lun 2 Jan - 16:22


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Loi portant réforme du système judiciaire du royaume de France et de Navarre


La présente loi a vocation à instaurer et à encadrer la bonne administration de la justice en royaume de France et de Navarre. De par le fait, elle abroge et remplace ainsi l'ordonnance criminelle du mois de Juillet 1651.


Chapitre préliminaire : Des Fonctions judiciaires


Section I : Des conseillers à la sécurité


    Article 1 : En chaque ville du royaume de France et de Navarre est institué un ou plusieurs conseillers à la sécurité, placés sous le contrôle du maire de la ville. En cas d'absence de conseiller à la sécurité, c'est au maire de la ville que reviennent ses fonctions.Article 2 : Le conseiller à la sécurité est compétent pour connaître des plaintes déposées devant lui par un habitant ou par le maire, dont l'objet concerne exclusivement des faits s'étant déroulés sur le territoire municipal.Article 3 : Le conseiller à la sécurité, dans le cadre de son enquête, bénéficie des mêmes pouvoirs que les prévôts royaux : il peut mener des interrogatoires, procéder à des arrestations et croiser le fer en cas de résistance ou de défense des sujets et de sa vie.


Section II : Des prévôts


    Article 1 : Les prévôts royaux sont placés sous l'autorité du Lieutenant Général de Police. Ils sont nommés par lui, après accord du Roi. En cas de vacance du poste de Lieutenant Général de Police, le Roi nomme seul les prévôts.Article 2 : Les prévôts royaux sont compétents pour connaître des plaintes déposées par tout sujet du Royaume de France et de Navarre devant eux, et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un traitement par les conseillers à la sécurité, et des plaintes dont l'objet concerne des faits qui se sont produits dans plusieurs villes ou sur les routes du Royaume.Article 3 : Les prévôts royaux, dans le cadre de leurs enquêtes, peuvent mener des interrogatoires, procéder à des arrestations et croiser le fer.Le sort des personnes arrêtées par les agents de la prévôté sera décidé par le Lieutenant Général de Police.Dans le cas où un prévôt viendrait à croiser le fer avec un sujet du Roi, il appartient au Lieutenant Général de Police de statuer sur la légitimité de cette action.


Section III : Des juges


    Article 1 : La justice royale est indépendante. Nommés par le Chancelier, après accord du Roi, ils ne doivent obéissance à personne dans le rendu du verdict.Article 2 : Les juges sont compétents pour traiter toutes les plaintes déposées au greffe du Tribunal par les conseillers à la sécurité, les maires, les prévôts, le Chancelier ou le Roi.Article 3 : Les juges royaux rendent leurs décisions en toute indépendance et dans le respect de la charte des juges. Ils respectent les principes d'équité, d'impartialité et de légalité des délits et des peines.


Chapitre Premier : Du traitement de la plainte


Section I : De la constitution du dossier de plainte


    Article 1 : Toute personne résidant en royaume de France et de Navarre, ou s'estimant victime d'une personne ressortissant du royaume de France et de Navarre, ou d'une institution du Royaume, a le droit d'être entendue par les conseillers à la sécurité ou les prévôts royaux, en fonction de leurs compétences respectives, et à voir sa plainte faire l'objet d'un traitement.Article 2 : Si le plaignant constate que sa plainte n'est pas traitée par les services de la police ou de la prévôté dans un délai raisonnable, il peut directement saisir le Lieutenant Général de Police ou le Roi pour débloquer la situation, et que la procédure reprenne, soit par le dépôt de la plainte au greffe, soit par l'ordre donné aux forces de l'ordre de prendre la plainte et de la traiter.Article 3 : Le conseiller à la sécurité ou le prévôt en charge de l'affaire a pour mission d'établir la crédibilité des faits, de confirmer l'identité de l'accusé et de procéder à son arrestation en cas de danger pour les sujets de roi ou de fuite pour échapper à la justice.


Section II : De la décision de poursuites judiciaires


    Article 1 : Le dossier de plainte est constitué des éléments suivants :- date du dépôt de la plainte - identité du plaignant- identité de l'accusé- nom de la personne chargée de l'enquête- faits objectivement présentés sur lesquels se basent la plainte- texte de loi enfreint- arguments de défense de l'accusé- nom des éventuels témoins- avis personnel de la personne chargée de l'enquête sur l'affaireArticle 2 : Le dossier de plainte dûment complété, éventuellement accompagné des preuves collectées par la personne chargée de l'enquête, doit être déposé au greffe du Tribunal.Article 3 : Une fois déposée au greffe, les juges examinent la recevabilité de la requête en fonction des éléments qui leurs sont communiqués, et décident soit de l'ouverture d'un procès, soit d'un non-lieu à statuer, soit de demander un complément d'informations à la personne qui a suivi l'affaire.La décision du juge de ne pas traiter la plainte en justice doit être écrite, motivée, et adressée au plaignant. Une copie doit être jointe au dossier.


Chapitre Second : Du déroulement du procès


Section I : De la tenue d'une audience


    Article 1 : Lorsque le dossier de plainte est accepté, le juge doit ouvrir une audience à laquelle sont convoqués le plaignant, l'accusé, et les éventuels témoins dont les noms sont mentionnés dans le dossier de plainte. La convocation doit contenir le lieu et la date de l'audience, ainsi que la possibilité pour les parties de se faire représenter par un avocat.Le juge peut, pour des raisons de bon ordre au sein du Tribunal, décider de la tenue de l'audience à huis clos.Article 2 : L'audience est dirigée par le juge et débute par l'audition du plaignant. Le juge mène l'instruction en posant toutes les questions aux parties qu'il juge utile pour fonder sa décision. L'intervention des parties se limite à l'exposé de leurs arguments respectifs et à répondre aux questions du juge. Il n'y a pas de confrontation directe entre les parties au sein du Tribunal.Article 3 : Le juge a la charge de faire respecter l'ordre dans son Tribunal, au besoin par l'exclusion temporaire ou définitive de la personne fauteuse de trouble.Article 4 : Avant la clôture de l'audience, l'accusé doit toujours être invité une dernière fois à prendre la parole. L'audience peut être reportée en cas d'empêchement d'une des parties ou par convenance du juge.


Section II : Du rendu de la décision de justice


    Article 1 : Suite à l'audience, le juge se retire pour délibérer et rendre son verdict. Il ne peut plus, une fois l'audience close, accueillir de nouveaux arguments qui n'ont fait l'objet d'une discussion entre les parties.Article 2 : La décision du juge doit être rendue dans un délai raisonnable et dans le respect des lois du Royaume.Article 3 : La décision du juge doit être écrite, notifée aux parties, et comporter les éléments suivants :- nom de l'accusé- qualification juridique de l'infraction, ainsi que sa base juridique- déclaration de culpabilité ou d'innocence de l'accusé- motif de la décision- peine éventuelle infligée à l'accusé- date de rendu du verdict- nom du juge ayant traité l'affaire


Section III : De l'exécution de la décision


    Article 1 : En cas de peine prononcée, il appartient aux services de la prévôté de veiller à leur exécution. Tout paiement d'une amende ou d'un dédommagement doit être prouvé par un récépissé de la banque.Article 2 : En cas de non-exécution d'une peine dans un délai de deux mois, le plaignant peut saisir directement le juge, ainsi que le Chancelier ou le Roi, pour demander l'exécution forcée de la peine, voire son aggravation.Article 3 : Toute personne condamnée par la justice royale peut demander grâce auprès du Roi, qui n'a à se justifier sur l'acceptation ou non de cette demande.


Voulons que la présente loi soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au XXème jour du mois de décembre de l'année 1652 ; abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, règlements et usages différents ou contraires aux dispositions y contenues.

Proposée par Marie-Jeanne le Chardonneret, approuvée et validée par Sa Majesté et le Conseil d'Etat.




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Marie-Jeanne Le Chardonneret
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Message par Paul Chesnay-Taillandier Lun 2 Jan - 16:22


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Règlement portant sur l'organisation de la Prévôté

La Prévôté ne fait pas justice !
Le prévôt ne doit jamais oublier le bon sens !


Chapitre premier : De l'organisation de la charge prévôtale.

Article I : Le prévôt doit, chaque jour, prendre ses fonctions à 8h00 et ne les quitter qu'après 21h00. Cependant, sur décision du Lieutenant Général de Police, les prévôts peuvent se voir ordonner de travailler plus ou moins, de jour comme de nuit.
Les prévôts bénéficient de deux jours de repos qu'ils peuvent demander au cours de la semaine, sans pouvoir néanmoins se soustraire à la réunion des prévôts le mercredi.

Article II : Chaque mercredi, sous la direction du Lieutenant Général de Police, a lieu la réunion hebdomadaire des prévôts, permettant d'aborder les différentes affaires en cours et les suites à donner. Seuls les prévôts éloignés de Paris sauraient être autorisés à ne pas participer à cette réunion.

Article III : Chaque semaine, les prévôts doivent établir un compte-rendu de leurs activités de la semaine, indiquant les affaires sur lesquelles ils travaillent, les actions menées à cette fin, les personnes interrogées, les personnes arrêtées, ainsi que les frais divers exposés dans l'exercice de leurs fonctions. Ce bilan doit être présenté au cours de la réunion hebdomadaire des prévôts, le mercredi.

Article IV : Le prévôt traite des missions qui lui sont assignées par le Lieutenant Général de la Prévôté lors de la réunion hebdomadaire des prévôts.
Lorsque le prévôt ne travaille sur aucune affaire, il se doit de développer et d'entretenir ses aptitudes physiques et intellectuelles ainsi que son réseau d'information.

Article V : Les prévôts sont rémunérés au titre de leurs fonctions mensuellement et perçoivent une prime par mission effectuée. Les montants de ces paies et primes sont déterminés par édit du Roi. Charge revient à la prévôté de pourvoir en nourriture ses agents.

Article VI : En cas de vacance du poste de Lieutenant Général de Police, et dans l'attente d'une nomination par le Roi, les prévôts devront procéder entre eux à l'élection à la majorité relative de l'un de leur pair, qui occupera les fonctions de suppléant du Lieutenant Général de Police et devra ainsi occuper ses fonctions au sein de la prévôté.


Chapitre second : Des droits des prévôts.

Article I : Dans l'exercice de leurs fonctions, les prévôts disposent du droit de mener des interrogatoires, de procéder à des arrestations et de croiser le fer.
Le sort des personnes arrêtées par les agents de la prévôté sera décidé par le Lieutenant Général de Police.
Dans le cas où un prévôt viendrait à croiser le fer avec un sujet du Roi, il appartient au Lieutenant Général de Police de statuer sur la légitimité de cette action.

Article II : Les bureaux de la prévôté doivent mettre à disposition de leurs agents : un cheval portant les couleurs de la prévôté, un coffre à vêtements permettant aux prévôts de se changer pour adopter divers déguisements et tenues de civils, une bourse de 1.000 louis permettant aux prévôts de payer leurs frais divers, les cartes détaillées des quartiers, villes et région de France et de Navarre, ainsi que du matériel de soin.

Article III : Il est fourni à chaque prévôt, pour l'exercice de ses fonctions, un uniforme complet aux couleurs de la prévôté, ainsi qu'une paire de bottes, une épée et un médaillon de prévôt royal lui permettant de s'identifier en tout lieu. Le prévôt doit veiller au bon entretien de son équipement.


Voulons que le présent règlement soit gardé et observé dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au XXVème jour du mois de juin de l'année 1652 ; abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, règlements et usages différents ou contraires aux dispositions y contenues.


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Message par Paul Chesnay-Taillandier Lun 2 Jan - 16:22

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1/ Organisation du barreau

Le barreau Royal plus communément nommé "barreau" est une institution garantissant la bonne application du droit des habitants du Royaume de France et de Navarre. Il a pour mission première d’organiser la formation d’avocats compétents, et de les tenir à disposition de la justice –pour commission d’office- et du public.


2/Composition du barreau

Le barreau est composé de tous les avocats agréés par lui-même. Le barreau est présidé par le bâtonnier.
Le nombre minimum d’avocats composant le barreau est de 1. S’il est effectivement de 1, l’avocat concerné se retrouve de fait bâtonnier. Si ce nombre est à 0, ou s’est réduit à 0, le barreau sera considéré vacant jusqu’à la nomination exceptionnelle d’un bâtonnier.



3/ Statut du barreau et de l'ordre des avocats

Le barreau ainsi que l'Ordre des avocats est un organisme indépendant de tout parti, organisation religieuse ou autre.
Toute manifestation idéologique, religieuse ou politique y est interdite.
Il a un budget autonome et n'exerce aucune activité de profit.

Cet ordre est soumis uniquement à l'autorité de son représentant en la personne du bâtonnier, et sur un point plus officiel sur le soutient du Roi de France et de Navarre qui se voit autorisé tout accès en leur lieu de rencontre, en échange de quoi ce dernier se porte garant de ce même Ordre.



4/ Les fonds du barreau

Les fonds du Barreau proviennent des sommes versées par les clients. Un compte spécial de ces fonds permet la rémunération des avocats commis pour défendre les clients nécessiteux.
Ce fonds spéciaux sont habilités à recueillir les dons ou subventions des personnes privées, des mairies, du département, destinés à la défense des clients nécessiteux.
Les avocats ont obligation de défendre les clients nécessiteux comme les autres clients suivant les modalités du règlement intérieur.
Les rémunérations des avocats seront proportionnelles au travail à fournir.



5/ La profession d'avocat

La profession d'avocat est une profession indépendante et libérale. Elle participe au service de la justice. Elle s'exerce dans le cadre d'un barreau, il faut donc pour pouvoir exercer, être reconnu par ledit barreau.


6/ L'exercice de la fonction d'avocat

L'avocat ne peut exercer sa profession dans tout le Royaume de France et de Navarre, qu’après avoir reçu l’agrément du conseil de l’ordre, sur justification de leur qualité. L'agrément peut être refusé pour des motifs tirés de fautes commises dans leur profession sur le territoire du Royaume de France.
Toute personne ayant un casier judiciaire de moins de six mois ou ayant été condamné pour Trahison, Haute-Trahison ou crime de sang ne pourra prétendre à l’accession au titre de membre de l’ordre.

Suivant le système d'accession à la charge d'avocat comme précédemment décrit il est à la convenance du responsable de ce dict Ordre de faire ou non un examen d'entrée sur base du codex civil et autres livres de lois.



7/ Prêter serment

Préalablement à son entrée en fonction, tout prétendant à l’avocature doit prêter serment, jurant d’œuvrer consciencieusement dans son office et de défendre quiconque en fait la demande, quel que soit son statut, sa religion, ses opinions politiques.


8/ Se faire représenter par un avocat

A la demande des parties, l'avocat peut les représenter ou les assister devant toutes les juridictions, et à tous les stades de la procédure en matière civile, commerciale, sauf dispositions contraires.
En matière pénale, il assiste l'accusé et peut le représenter en son absence.
. Il peut représenter les parties civiles telles les familles des victimes.
. La présence de l’accusé est somme toute vivement souhaitée.


9/ Actes juridiques

L'avocat donne des consultations et rédige des actes juridiques.


10/ Les preuves

Que dans tous les cas, la recevabilité des preuves et témoignages restera à la discrétion du juge et/ou du procureur. Aucune gravure quelconque ne saura être utilisée. (pas de screens, le nom du brigand n’est pas sur sa figure.)


La présente Charte, proposée par Loysse de la Brie en Carly, Reine de France, Premier Ministre et GMF, a été approuvée par le Roy et le Conseil d'Etat le XXII octobre MDCLI et se verra mise en application dès ce jour.



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Message par Paul Chesnay-Taillandier Lun 2 Jan - 16:23

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DEONTOLOGIE DES AVOCATS


1. Toute personne ayant le droit d'être défendue, quels que soient les forfaits qu'elle ait pu commettre. Par conséquent un avocat défendra tout client que celui-ci soit innocent ou coupable.

Toutefois, s'il était dans l'impossiblité pour un avocat de défendre un client, celui-ci pourra faire jouer sa clause de conscience, et un confrère prendra en charge le dossier.


2. Tout dossier est confidentiel. Cela signifie que tous les éléments transmis par le client à son avocat resteront entre eux. En aucun cas, l'avocat ne pourra le rendre public. Ce principe de secret professionnel s'applique à l'ensemble de la relation avocat/client, mais aussi à tous les membres du cabinet. Ainsi, les avocats d'un même cabinet peuvent aborder et discuter sur le sujet de leurs affaires, sans que le secret professionnel ne soit violé.

La violation du secret professionnel est une faute grave pouvant entraîner la radiation de l'avocat selon la gravité des faits et dont seul le bâtonnier prendra la décision.

Pour tout acte d'une gravité moindre mais pouvant atteindre la bonne réputation du barreau, l'avocat en question se verra recevoir un avertissement. Au deuxième avertissement il encourt une peine de non exercice de sa fonction durant un mois et en cas de troisième avertissement, radiation pure et simple.


3. L'avocat doit avoir une connaissance irréprochable des Lois qui régissent le Royaume de France & de Navarre ainsi que celles du lieu où il exercera.


4. L'avocat doit avoir une qualité rédactionnelle irréprochable.


5. L'avocat doit se montrer confraternel et courtois avec l'ensemble de ses confrères, membres ou non de son cabinet.


6. L'avocat travaillera bénévolement. Toutefois si son client a apprécié le travail fourni, il pourra, s'il le souhaite, le rétribuer. Cependant l'avocat ne peut ni l'y contraindre, ni l'y inciter.


7. L'avocat devra avoir une conduite irréprochable et ne pas porter atteinte à l'honneur de la profession de par sa conduite, actes ou paroles.


8. L'avocat, lorsqu'il aura affaire à charge, ne prendra uniquement en compte que les intérêts de son client.


La présente Déontologie, proposée par Loysse de la Brie en Carly, Reine de France, Premier Ministre et GMF, a été approuvée par le Roy et le Conseil d'Etat le XXII octobre MDCLI et se verra mise en application dès ce jour.

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Message par Paul Chesnay-Taillandier Lun 2 Jan - 16:23

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La Charte du Juge


Chaque délit ou crime dont le juge estime que l'accusé est coupable, sera sanctionné par une peine. Cependant elle devra respecter rigoureusement celle établie par la présente charte.

Une personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits reprochés par une même instance.

Un juge ne peut être juge et partie. Le juge ne pourra donc pas être plaignant et juger l’accusé.
Il sera donc remplacé le temps du procès par une autre personne apte à siéger à ce poste.

Le juge a la possibilité de requalifier l'infraction au moment de rendre son verdict soit en la rendant plus sévère soit en l’amoindrissant. Cependant elle doit rester en concordance avec les faits reprochés au moment de l’acte d'accusation prononcé par le procureur.

Lorsqu’un doute subsiste quant au jugement rendu par rapport à une justice juste et équitable, à la bonne application du droit ou de la présente charte, un recours peut-être accordé afin que le dossier soit réétudié et le cas échéant affirmer ou infirmer le verdict.

Le juge devra toujours suivre son bon sens juridique concernant les preuves

Le juge a la possibilité de juger par contumace, ainsi que de passer le tour d'un intervenant mettant plus de deux jours francs avant de se présenter à la barre.

Le juge et le procureur se réservent le droit de continuer le procès si l'accusé venait à fuir le département ou le royaume.

Le juge qui n’appliquerait pas la présente charte de manière grave et/ou répétitive, qui négligerait les avertissements à ce sujet ou qui profiterait de façon abusive de sa fonction pourra se voir sanctionné selon la gravité des faits.

Des peines applicables

Les amendes:

Le juge peut prononcer une amende. Cependant avant de l'imposer, il doit être convaincu que la personne a la capacité de la payer. Un condamné ne doit pas se retrouver avec une trésorerie négative.  

Les peines de prison:

La peine maximum pour des délits particuliers est de 8 (huit) jours. Cependant il existe des délits particuliers qui par la gravité des faits et pour l’intérêt général de tous, peuvent être sanctionnés par une peine de prison supérieure à 15 (quinze) jours, tels que :  

- la magie (incarnation de plusieurs personnes)
- la spéculation abusive à grande échelle
- le pillage des finances publiques
- le brigandage
- les crimes de sang
- la récidive manifeste.

Pour des délits particuliers non répété, les peines de prison maximales sont liées au statut de la personne, à savoir :

- personne de statut bouseux: 5 (cinq) jours
- personne de statut bourgeois: 6 (six) jours
- personne de statut Gentilhomme : 7 (sept) jours.
- personne du statut Notable : 8 (huit) jours
- personne de statut noble : sera jugée par la Pairie et non par les voies normales de la justice

Cependant, si les délits étaient répétés, la peine de prison se verra augmentée sans pour autant ne jamais dépasser les 15 (quinze) jours.

Une personne jetée en prison en subit donc les conséquences liées à son emprisonnement.

Les peines de mort:

Un juge peut prononcer la peine de «blessure mortelle»  ou peine de mort seulement si l'accusé a commis un crime d’une extrême gravité ou si l’accusé est un multirécidiviste dangereux.

Un juge peut prononcer des peines telles que : pilori, tortures etc

Exil :

Dans certains cas graves (haute trahison par exemple ou brigandages) une ville a le droit de remplacer la peine de mort ou la prison par un exil temporaire (inférieur ou égal à 2 mois). Cependant la ville ne peut interdire à l’accusé banni de continuer à posséder des biens dans cette ville.

Tout juge qui outrepasserait ses droits concernant ces peines court le risque de se faire sanctionner voire renvoyer de sa fonction

Du silence de la loi

Devant l'absence d’une loi spécifique selon le délit, le juge devra rendre justice en se basant sur son seul et unique bon sens juridique.

Si un juge se retrouve dans telle situation, il lui est vivement conseillé de se renseigner auprès de confrères ou collègues dans le domaine de la justice.

La présente Charte, proposée par Loysse de la Brie en Carly, Reine de France, Premier Ministre et GMF, a été approuvée par le Roy et le Conseil d'Etat le X octobre MDCLI et se verra mise en application dès ce jour.


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Paul Chesnay-Taillandier
Paul Chesnay-Taillandier

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